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Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juin 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2e7544d5-68ca-4104-b056-dc9171e5d281
Début de validité
23 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049773323/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049773323/article-5/versions/2e7544d5-68ca-4104-b056-dc9171e5d281/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - En l'application du VII de l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 susvisée pour une République numérique, la liste des diplômes et qualifications requis pour les professionnels qui interviennent sur l'accessibilité simultanée des appels des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques est la suivante :
1° Pour l'interprétation en langue française - langue des signes française :

- les diplômes nationaux de niveau Maitrise, Master ou équivalent en interprétation en langue des signes française ;
- les diplômes des établissements d'enseignement supérieur d'interprétariat en langue des signes française fixés par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et des personnes handicapées ;
- les diplômes et les qualifications professionnelles délivrés par des organismes de formation et fixés par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et des personnes handicapées ;

2° Pour le codage en langage parlé complété :

- les licences professionnelles de codeurs langue française parlée complétée délivrées par les universités, et les diplômes de catégorie supérieure ;
- les qualifications professionnelles fixées par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et des personnes handicapées ;

3° Pour la transcription écrite simultanée :

- les attestations démontrant les performances minimales suivantes : vitesse de frappe minimale de 500 caractères par minute avec un maximum de deux fautes d'orthographe et de grammaire par minute, une fidélité de signification dans la restitution des propos des orateurs, un affichage continu avec un décalage maximal de cinq secondes permettant la fluidité des échanges ;

4° Pour la communication adaptée à l'aphasie :

-les diplômes et les titres à finalité professionnelle qui permettent d'attester des compétences précisées en annexe du présent décret.

II. - En application du IV de l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 susvisée, la liste des diplômes et qualifications requis pour les téléconseillers professionnels qui interviennent dans les services d'accueil mentionnés à l'article 78 de la loi du 11 février 2005 susvisée et à l'article L. 112-8 du code de la consommation est la suivante :

- les diplômes et qualifications mentionnés au I du présent article ;
- le diplôme de compétence en langue appliquée - spécialité langue des signes françaises de niveau au moins équivalent au niveau B2.

III. - Il est créé une commission consultative placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, chargée de donner son avis au ministre sur :

- la liste des diplômes et qualifications en langue des signes française et en codage en langage parlé complété mentionnés au I en vue de son actualisation ;
- la liste des diplômes et qualifications requises pour l'accessibilité simultanée concernant les personnes aphasiques et les personnes sourdaveugles.

Cette commission comprend sept membres nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

- un représentant du ministère chargé des personnes handicapées ;
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministère chargé du numérique ;
- un représentant de l'institut d'enseignement supérieur et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;
- deux représentants d'établissement d'enseignement supérieur ;
- un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Cette commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation du directeur général de la cohésion sociale.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mai 2017 Version 5 — MODIFIE
  2. 23 juin 2024 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-569 du 20 juin 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 105
  • CITATION article L. 112-8 du code de la consommation — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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