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  3. Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme
  4. Article 1

Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2024

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Version
Mise à jour en retard — fbfe59d5-4105-451c-99ab-a45afa3a417d
Début de validité
1 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049820381/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049820381/article-1/versions/fbfe59d5-4105-451c-99ab-a45afa3a417d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un comité local d'aide aux victimes chargé de décliner à l'échelon local la politique publique d'aide aux victimes définie par le ministre chargé de l'aide aux victimes. Il est présidé par le préfet de département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité.

Sa composition est fixée, après accord du procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance situé au chef-lieu du département, par arrêté du préfet.

Ce comité comprend :

1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale et de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;

2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ;

3° Le président du conseil départemental de l'accès au droit ou son représentant ;

3° bis Le magistrat de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire ou de première instance, délégué à la politique associative et à l'accès au droit ;

4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;

5° Un ou plusieurs représentants de l'opérateur France Travail ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;

6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;

7° Le ou les autres procureurs de la République des ressorts compris dans le département ;

8° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées ;

9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ;

10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes, notamment :

a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, un représentant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;

b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents collectifs ou d'évènements climatiques majeurs, un ou des représentants des compagnies d'assurance concernées et, le cas échéant, de la Fédération française de l'assurance, ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;

Sur décision des présidents, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

Notes

Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 août 2016 Version 1 — MODIFIE
  2. 5 décembre 2016 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 avril 2017 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 mai 2018 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 février 2024 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2024 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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