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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi
  4. Chapitre VIII : Autres indemnités.
  5. Article 13

Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e98113fd-5184-4385-abd4-80af6dac5ead
Début de validité
1 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049820611/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049820611/article-13/versions/e98113fd-5184-4385-abd4-80af6dac5ead/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Prime de fonction. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Primes liées à la manière de servir ou à la performance individuelle. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Primes de direction. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Primes liées à la spécialisation des agents “ bi-compétents ” et à la transition professionnelle en application de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'opérateur France Travail du 22 novembre 2016 Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Prime liée à l'affectation dans une unité desservant une zone urbaine sensible. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Indemnités de mobilité. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Astreintes. Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Autres indemnités. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
  10. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Prime de fonction. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Primes liées à la manière de servir ou à la performance individuelle. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Primes de direction. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Primes liées à la spécialisation des agents “ bi-compétents ” et à la transition professionnelle en application de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'opérateur France Travail du 22 novembre 2016 Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Prime liée à l'affectation dans une unité desservant une zone urbaine sensible. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Indemnités de mobilité. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Astreintes. Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Autres indemnités. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
  10. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé reconnus travailleurs handicapés par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.

L'indemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs au l'opérateur France Travail.

Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Notes

Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2004 Version 13 — MODIFIE
  2. 18 juillet 2010 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 2021 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2024 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
  • CITATION Code du travail - art. L323-11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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