Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 9f0cac34-6bb4-4cd6-8707-5a3db4718c62
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049820644/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049820644/article-25/versions/9f0cac34-6bb4-4cd6-8707-5a3db4718c62/
Sommaire du texte
Texte
Par décision du directeur général, un agent mentionné à l'article 1er peut, avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.
Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre l'opérateur France Travail et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment la durée et le remboursement par l'organisme d'accueil des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement visée par le contrôleur budgétaire de l'opérateur France Travail et, lorsqu'il existe, par le contrôleur budgétaire de l'organisme d'accueil.
Cette mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale et, le cas échéant, prolongée par décision expresse du directeur général.
Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de l'opérateur France Travail qui exerce le pouvoir disciplinaire, peut être saisi par l'administration ou l'organisme d'accueil.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent de l'opérateur France Travail ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'administration ou l'organisme d'accueil et de l'opérateur France Travail.
A la fin de sa mise à disposition l'agent est réemployé sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son niveau et de sa filière, dans son département d'origine ou, à défaut, dans sa région.
Notes
Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5312-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
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