Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. - Article 4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a048e363-bcd7-4313-90a4-79f81569f381
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049820663/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049820663/article-4/versions/a048e363-bcd7-4313-90a4-79f81569f381/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est institué auprès du directeur général de l'opérateur France Travail, dans les conditions prévues par l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois 1 à 4. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire nationale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel relevant d'une catégorie d'emplois, la commission consultative paritaire compétente pour l'application des dispositions du présent décret est celle de la catégorie d'emplois immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure.
Toutes les commissions consultatives paritaires nationales siègent en conseil de discipline.
II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional et de chaque directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions prévues par la même disposition que celle mentionnée au I, des commissions consultatives paritaires locales communes aux catégories d'emplois 1 et 2. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel, l'examen des décisions individuelles est réalisé par la commission consultative paritaire locale unique d'une direction régionale voisine ou d'un établissement voisin.
III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.
IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.
Notes
Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-888 du 17 juillet 2012 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2314-21
- CITATION Code du travail - art. L5312-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-21