Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 2

Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2012
Fin de vigueur
1 juillet 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 54874b5b-0555-470a-89b9-352b32f18808
Début de validité
1 septembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026309629/2012-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026309629/article-2/versions/54874b5b-0555-470a-89b9-352b32f18808/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Les cinq commissions nationales spécialisées, prévues à l'article D. 814-50 du code rural et de la pêche maritime, se réunissent au moins une fois par an.
Leur composition est fixée, pour une durée de cinq ans, comme suit :
1. Dix représentants du collège des employeurs :
a) La Commission nationale spécialisée des études générales comprend :
― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
― un représentant de la Coordination rurale ;
― un représentant de la Confédération paysanne ;
― un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
― un représentant de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;
― un représentant de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;
― un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
― un représentant des Forestiers privés de France.
b) La Commission nationale spécialisée de la production comprend :
― deux représentants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
― un représentant de la Coordination rurale ;
― un représentant de la Confédération paysanne ;
― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
― un représentant de la Fédération nationale du cheval ;
― un représentant de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières ;
― un représentant de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ;
― un représentant de la Fédération française d'aquaculture.
c) La Commission nationale spécialisée de la transformation comprend :
― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
― un représentant de la Coordination rurale ;
― un représentant de la Confédération paysanne ;
― un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
― un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
― un représentant de COOP de France ;
― un représentant de la Fédération des industries avicoles ;
― un représentant du Comité de coordination des collectivités ;
― un représentant de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services ou de la Fédération nationale des industries et du commerce de gros des viandes.
d) La Commission nationale spécialisée de l'aménagement des espaces comprend :
― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
― deux représentants de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;
― un représentant des Forestiers privés de France ;
― un représentant de la Fédération nationale du bois ;
― un représentant de la Fédération des conservatoires régionaux d'espaces naturels ;
― un représentant de la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire ;
― un représentant de l'Association des maires de France ;
― un représentant de l'Union de la coopération forestière française.
e) La Commission nationale spécialisée des services dans les territoires ruraux comprend :
― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
― un représentant de la Fédération nationale du bois ;
― un représentant de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;
― un représentant de la Confédération générale de l'alimentation au détail ;
― un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ;
― un représentant de l'Union nationale des aides à domicile en milieu rural ;
― un représentant de la Fédération du négoce agricole ;
― un représentant de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ;
― un représentant de COOP de France.
2. La composition des commissions nationales spécialisées est celle prévue à l'article 1er pour les représentants du collège des salariés, les représentants des pouvoirs publics et pour ceux des personnalités qualifiées en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux.
3. Participent aux travaux des commissions nationales spécialisées des experts désignés en tant que de besoin par le ministre chargé de l'agriculture :
― un représentant de Pôle emploi ;
― un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens agricoles ;
― un représentant de la Fédération nationale des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;
― un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ;
― un représentant de l'Inspection de l'enseignement agricole ;
― un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un représentant de l'Office national des forêts ;
― un représentant de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
Les commissions nationales spécialisées peuvent, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à leurs travaux.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2012 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2024 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION article D. 814-50 du code rural — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données