Code du travail - Article D3348-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a8c1fc9-45d5-4ea9-9863-32cf5f467c66
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049853427/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049853427/article-d3348-2/versions/5a8c1fc9-45d5-4ea9-9863-32cf5f467c66/
Sommaire du texte
Texte
La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur la prime d'intéressement ou de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne :
1° Le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de l'avance sur la prime d'intéressement ou de participation ;
2° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
3° L'obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l'employeur lorsque les droits définitifs attribués à l'intéressé au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;
4° L'impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu'il a été affecté un plan d'épargne salariale. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonération prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4 ;
5° Lorsque l'avance au titre de l'intéressement ou de la participation est investie sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'avance sur l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ;
8° L'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3312-4
- CITATION Code du travail - art. L3315-1
- CITATION Code du travail - art. L3315-2
- CITATION Code du travail - art. L3324-12
- CITATION Code du travail - art. L3325-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L3312-4
- CITATION Article L3315-2
- CITATION Article L3315-2
- CITATION Article L3315-2
- CITATION Article L3312-4
- CITATION Article L3312-4
- CITATION Article L3324-12
- CITATION Article L3325-1
- CITATION Article L3324-12
- CITATION Article L3324-12
- CITATION Article L3325-1
- CITATION Article L3324-12
- CITATION Article L3324-12
- CITATION Article L3325-1
- CITATION Article L3315-1