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  3. Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
  4. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée.
  5. Article 37

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 37

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30 juin 2024

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Version
Mise à jour en retard — aa2f7b69-ce75-4c87-b548-a2c6cf4e3a85
Début de validité
30 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856439/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856439/article-37/versions/aa2f7b69-ce75-4c87-b548-a2c6cf4e3a85/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  6. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 36
    5. Article 36-1
    6. Article 37
    7. Article 38
    8. Article 38
    9. Article 39
    10. Article 41
    11. Article 40
    12. Article 41
    13. Article 41-1
    14. Article 41-2
    15. Article 42
    16. Article 45
    17. Article 46
    18. Article 44
    19. Article 44-1
    20. Article 45
    21. Article 46
    22. Article 47
  8. Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  9. Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service Consulter cette section

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  10. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  11. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  12. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  13. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  6. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 36
    5. Article 36-1
    6. Article 37
    7. Article 38
    8. Article 38
    9. Article 39
    10. Article 41
    11. Article 40
    12. Article 41
    13. Article 41-1
    14. Article 41-2
    15. Article 42
    16. Article 45
    17. Article 46
    18. Article 44
    19. Article 44-1
    20. Article 45
    21. Article 46
    22. Article 47
  8. Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  9. Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service Consulter cette section

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  10. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  11. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  12. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  13. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement ou la fraction de traitement perçu pendant ces congés ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.

Dans le cas du congé de longue maladie, s'ajoutent à ce traitement ou à cette fraction de traitement les primes et indemnités maintenues selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Dans le cas du congé de longue durée, s'ajoutent à ce traitement ou cette fraction de traitement les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité, s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée.

Dans le cas où les intéressés ne réuniraient pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle que les agents percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement, depuis la date de la mise en congé.

Quand le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée bénéficiait d'un logement dans les immeubles de l'administration, il doit quitter les lieux dans les délais fixés par l'administration, si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents de l'Etat ou offre des inconvénients pour la marche du service notamment en cas de remplacement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mars 1986 Version 37 — MODIFIE
  2. 30 juin 2024 Version 37 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-997 du 26 août 2010

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
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