Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8af906a7-4f5c-4d19-825e-c4b9dfc28caa
- Début de validité
- 30 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856489/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856489/article-7/versions/8af906a7-4f5c-4d19-825e-c4b9dfc28caa/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.
II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ;
2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D'un examen médical prévu aux articles 23-4, 23-5, 25, 44 et 47-10 du présent décret ;
4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 19 mars 1928 - art. 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 43-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 - art. 45-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2004 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-107 du 4 février 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-282 du 19 avril 2023 - art. 3 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L40
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L40