Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) aux ministères économiques et financiers - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 098c6beb-d350-4fbb-a1ec-43891ee64ec3
- Début de validité
- 5 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049873804/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049873804/article/versions/098c6beb-d350-4fbb-a1ec-43891ee64ec3/
Sommaire du texte
Texte
Article 15
Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel
Le présent accord collectif ministériel est conclu pour une durée indéterminée. Il fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues aux articles L. 226-1 et L. 226-2 du code général de la fonction publique. Il prend effet à compter du lendemain de cette publication en vue de la mise en place du dispositif de protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais de santé d'une part et de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance d'autre part, qui prendront effet à la date prévue dans les conventions d'assurance correspondantes.
LES SIGNATAIRES
Le 21 juin 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L226-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L226-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-2