Code de procédure civile - Article 873-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f65a3e5-f2e9-4c73-b03d-0f5b63b1364b
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049887178/2025-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049887178/article-873-2/versions/3f65a3e5-f2e9-4c73-b03d-0f5b63b1364b/
Sommaire du texte
Texte
Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
Notes
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible