Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5edca216-158a-4f2b-af59-5c59010c7584
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049887253/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049887253/article-30/versions/5edca216-158a-4f2b-af59-5c59010c7584/
Sommaire du texte
Texte
Les commissaires de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres commissaires de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.
Notes
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11