Code du travail - Article R3313-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e26a0dd1-590b-49b4-a513-493ee4b9c20e
- Début de validité
- 7 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 avril 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 20h04 — e35a4e34-9919-4e98-9745-703ef7a220fa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049905663/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049905663/article-r3313-12/versions/e26a0dd1-590b-49b4-a513-493ee4b9c20e/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'accord d'intéressement prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
Cette information porte notamment sur :
1° Les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
2° Le montant dont il peut demander le versement ;
3° Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
4° L'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprises, dès lors que l'un ou l'autre plan a été mis en place au sein de l'entreprise, en cas d'absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 ;
5° En cas de versement d'avance, les modalités de recueil de l'accord du salarié et l'impossibilité de débloquer le trop-perçu s'il a été affecté à un plan d'épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d'une retenue sur salaire, en l'absence d'une telle affectation.
II.-La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes, et lorsque l'entreprise a mis en place un plan d'épargne d'entreprise ou, le cas échéant, un plan d'épargne interentreprises, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-690 du 5 juillet 2024 - art. 5
Citations
- CITATION Code du travail - art. D3313-13 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L3315-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L3315-2
- CITATION Article L3315-2
- CITATION Article L3315-2