Code de l'environnement - Article R123-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2989e741-3c9f-468a-89be-e3cf482a06b4
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 avril 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 20h04 — e35a4e34-9919-4e98-9745-703ef7a220fa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049913361/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049913361/article-r123-4/versions/2989e741-3c9f-468a-89be-e3cf482a06b4/
Sommaire du texte
Texte
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 6
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-5
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-27-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R211-96 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R332-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R332-31 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R332-32 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R332-49 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R332-50 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R333-6-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R341-2 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R431-18 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L123-5
- CITATION Article L123-5
- CITATION Article L123-5
- CITATION Article L123-5