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  3. Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil
  4. Chapitre Ier : Libéralités consenties aux établissements français
  5. Article 2

Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juillet 2024

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Version
Mise à jour en retard — 30a791dd-09a4-451e-a321-2022b7677262
Début de validité
8 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049914839/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049914839/article-2/versions/30a791dd-09a4-451e-a321-2022b7677262/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Libéralités consenties aux établissements français Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités Consulter cette section

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  3. Chapitre II bis : Fondations reconnues d'utilité publique Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Rescrit administratif Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Fusions, scissions et apports partiels d'actifs intéressant les fondations dotées de la personnalité morale Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Applicabilité outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Libéralités consenties aux établissements français Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités Consulter cette section

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  3. Chapitre II bis : Fondations reconnues d'utilité publique Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Rescrit administratif Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Fusions, scissions et apports partiels d'actifs intéressant les fondations dotées de la personnalité morale Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Applicabilité outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, à l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire.

L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à l'acceptation d'une libéralité.

A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités régies par les dispositions de l'article 3.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 mai 2007 Version 2 — MODIFIE
  2. 23 avril 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 mars 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 juillet 2024 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Code civil - art. 910

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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