Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant - Article Annexe VIII
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abed0bf0-b99f-4685-99c5-7ba42eac4b12
- Début de validité
- 7 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049920770/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049920770/article-annexe-viii/versions/abed0bf0-b99f-4685-99c5-7ba42eac4b12/
Sommaire du texte
Texte
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LAIT CRU ET AUX PRODUITS LAITIERS
1. Conformément au a du 8 de l'article 10 du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les conditions de commercialisation du lait cru de vache destiné à la consommation humaine directe sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'économie.
2. Des dérogations à l'obligation de respecter les dispositions prévues au 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé peuvent être accordées conformément au b du 8 de l'article 10 du règlement (CE) n° 853/2004 précité, par décision du préfet sur proposition du directeur départemental (de l'emploi, du travail, des solidarités et) de la protection des populations, aux établissements de fabrication de fromages d'une durée de vieillissement ou de maturation d'au moins 60 jours et de produits laitiers obtenus dans le cadre de la fabrication de ces fromages pour autant que cela ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement.
Ces dérogations sont accordées à titre individuel à chaque établissement après examen de sa demande.
3. L'autorisation prévue au 3 du I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 précité peut être accordée à titre individuel, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental.
4. L'autorisation prévue au b du 4 du B du II du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 précité et l'autorisation prévue au b du 2 du I du chapitre II de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 précité sont délivrées à titre général par le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) ou à titre individuel par le préfet, sur proposition du directeur départemental (de l'emploi, du travail, des solidarités et) de la protection des populations.
5. L'autorité compétente pour recevoir les informations prévues au 5 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé est le préfet du département de l'exploitant du secteur alimentaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2024 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro