Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 008e6951-4eb7-4604-b6ac-b2174f9a5e76
- Début de validité
- 9 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049934152/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049934152/article-17/versions/008e6951-4eb7-4604-b6ac-b2174f9a5e76/
Sommaire du texte
Texte
I. - S'ils font le choix d'accueillir du public, les établissements hébergeant des cétacés doivent promouvoir l'information et la sensibilisation du public et disposent à cet effet d'une stratégie éducative écrite, définissant leurs choix éducatifs en fonction du public accueilli.
II. - A compter du 2 décembre 2026, ce document informe notamment les visiteurs des dispositions de l'article L. 413-12 du code de l'environnement. Il est ainsi présenté aux visiteurs la dérogation dont bénéficie l'établissement pour héberger des cétacés en captivité (refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs tels que définis à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou programme scientifique autorisé à détenir des cétacés). Dans le cas où l'établissement porte un programme scientifique autorisé à détenir des cétacés en captivité, le contenu du programme et ses résultats préliminaires le cas échéant sont également présentés au public.
Ce document est validé par le comité scientifique et technique de l'établissement mis en place conformément à l'article 15.
III. - Des installations dédiées sont disponibles dans l'établissement pour permettre la réalisation des activités éducatives.
IV. - Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, le responsable de l'établissement établit, le cas échéant en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-12