Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eafe5916-9ef3-48f5-82e4-e94d900eb178
- Début de validité
- 1 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935262/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935262/article-53/versions/eafe5916-9ef3-48f5-82e4-e94d900eb178/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.
En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
En formation plénière, ce conseil est composé :
1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;
2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.
Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.
Notes
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 6-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2024 - art. 120 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2024 - art. 65 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 120 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 65 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible