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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
  4. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION
  5. Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours
  6. Article 7

Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0c001109-ed42-44c1-b3b6-166203fff077
Début de validité
8 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935497/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935497/article-7/versions/0c001109-ed42-44c1-b3b6-166203fff077/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION Consulter cette section
    1. Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    2. Section 2 : Les jurys Consulter cette section

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    3. Section 3 : La procédure d'admission Consulter cette section

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    4. Section 4 : Poursuite d'études et réorientation Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS DE LA RÉGULATION Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Titre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION Consulter cette section
    1. Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    2. Section 2 : Les jurys Consulter cette section

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    3. Section 3 : La procédure d'admission Consulter cette section

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    4. Section 4 : Poursuite d'études et réorientation Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS DE LA RÉGULATION Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, organisés au sein de l'établissement ou d'une université avec lesquels elles ont conclu une convention.

Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci-dessous.

Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS.

Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels elles n'ont pas conclu une convention telle que mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.

Au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.


Notes

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRS2416212A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 2019 Version 7 — MODIFIE
  2. 31 octobre 2021 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 juillet 2024 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R631-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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