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  3. Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
  4. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION
  5. Section 3 : La procédure d'admission
  6. Article 11

Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ae543cf5-f2a1-41d3-bf08-bb9c667a2e20
Début de validité
8 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935508/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935508/article-11/versions/ae543cf5-f2a1-41d3-bf08-bb9c667a2e20/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION Consulter cette section
    1. Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours Consulter cette section

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    2. Section 2 : Les jurys Consulter cette section

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    3. Section 3 : La procédure d'admission Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
    4. Section 4 : Poursuite d'études et réorientation Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS DE LA RÉGULATION Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION Consulter cette section
    1. Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours Consulter cette section

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    2. Section 2 : Les jurys Consulter cette section

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      1. Article 10
      2. Article 11
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  3. Titre III : MODALITÉS DE LA RÉGULATION Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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Texte

I.-Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant.

Lorsque l'université dispensant la formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est distincte de l'université organisant le parcours de formation antérieur, ces modalités figurent dans la convention liant les deux établissements définie à l'article 5 du présent arrêté.

Lorsque le parcours de formation est organisé par un établissement délivrant une formation prévue au 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les modalités des épreuves du premier groupe sont précisées sur le site de l'université et sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant.

II.-Pour chaque groupe de parcours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves.

Le pourcentage de candidats admis directement à l'issue du premier groupe d'épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

A l'issue de ce premier groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

III.-Les candidats admis à l'issue de cette phase doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second groupe, confirmer l'acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d'admission, la formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique définitivement choisie, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre définitivement le bénéfice de cette admission au titre des épreuves du premier groupe. Cette acceptation vaut renoncement à se présenter au second groupe d'épreuves pour l'accès aux autres formations non obtenues au titre des épreuves du premier groupe.

Un candidat ayant obtenu une admission directe dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique à l'issue du premier groupe d'épreuves doit renoncer à cette admission s'il souhaite se présenter au second groupe d'épreuves pour une admission dans une ou plusieurs autres formations.

Il dispose néanmoins de la possibilité de présenter sa candidature au titre des épreuves du second groupe à la formation obtenue initialement par admission directe à l'issue du premier groupe d'épreuves.

IV.-Les épreuves du second groupe ne peuvent commencer qu'au terme d'un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l'issue des épreuves du premier groupe.

V.-L'admission des élèves des écoles du service de santé des armées est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-10 du code de l'éducation. La liste des élèves renonçant à se présenter au second groupe d'épreuves ou renonçant à l'admission directe mentionnée au deuxième alinéa du III du présent article est transmise à l'université par l'autorité militaire.

Notes

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRS2416212A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 2019 Version 11 — MODIFIE
  2. 31 octobre 2021 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2021 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 juillet 2024 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R631-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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