Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f781c269-c20b-4227-a1b6-3356b43389c6
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935523/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935523/article-13/versions/f781c269-c20b-4227-a1b6-3356b43389c6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Conformément au neuvième alinéa du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° du I du même article ou le parcours de formation antérieur mentionné au 2° du I de ce même article peuvent être admis dans une formation d'une durée de trois ans minimum conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute. Après avis de l'instance pédagogique compétente, et dans le respect des textes réglementaires régissant les formations concernées, le directeur de l'établissement délivrant cette formation peut dispenser partiellement ou totalement ces étudiants du suivi et de l'évaluation d'une ou plusieurs unités d'enseignements, et d'examens de la première année, à l'exception des unités d'enseignements qui concernent les stages, ou leur permettre d'accéder directement en deuxième année de la formation. Dans ce dernier cas, un parcours spécifique leur est proposé pour réaliser les stages positionnés en première année.
II.-Pour la mise en œuvre des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et le suivi des réorientations, des échanges d'informations sont mis en place entre les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie, les structures de formation en maïeutique et la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article D. 612-1 du code de l'éducation.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2023 (NOR : ESRS2314572A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 7
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R631-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1