Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f54d84e3-ddd7-4655-984c-e89fac000197
- Début de validité
- 1 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 octobre 2025 à 21h38
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 08h47 — c3942639-9d16-4e19-8f97-fe32ee8b9d9c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052464758/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052464758/article-7/versions/f54d84e3-ddd7-4655-984c-e89fac000197/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
II. ― L'organisation du stage mentionné au I est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.
III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les officiers de port adjoints sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8