Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f722d6a2-d536-4382-88a5-95ab554576be
- Début de validité
- 1 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049938051/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049938051/article-13/versions/f722d6a2-d536-4382-88a5-95ab554576be/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent également être détachés dans le corps des officiers de port adjoints, s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5, les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Notes
Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 13
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L513-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L513-15 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-15