Code de l'énergie - Article D342-22-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcdfd674-7295-488f-9c41-86d8b817e99e
- Début de validité
- 12 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049948068/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049948068/article-d342-22-1/versions/bcdfd674-7295-488f-9c41-86d8b817e99e/
Sommaire du texte
Texte
La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements définis aux 4° et 4° bis de l'article D. 321-15 par la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
Les installations dont la puissance à raccorder est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances à raccorder est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part.
Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.
Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant notamment à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-789 du 10 juillet 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. D321-15
- CITATION Code de l'énergie - art. D321-20-3 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D321-20-5 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. L336-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L336-4
- CITATION Article L336-4
- CITATION Article L336-4
- CITATION Article D321-15
- CITATION Article D321-15
- CITATION Article D321-15
- CITATION Article D321-15
- CITATION Article D321-15
- CITATION Article D321-15
- CITATION Article D321-20-3