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Décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7019cab2-d65a-4c1b-8ba9-2c68c8c8598c
Début de validité
14 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049966533/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049966533/article-2/versions/7019cab2-d65a-4c1b-8ba9-2c68c8c8598c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2034, l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine suivantes peut être autorisée pour les usages domestiques suivants :
1° Eaux grises, pour le lavage du linge, le lavage des sols en intérieur et l'arrosage des jardins potagers ;
2° Eaux grises issues des cuisines, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du code de la santé publique ;
3° Eaux issues des piscines à usage collectif, pour le lavage des sols en intérieur et l'arrosage de jardins potagers ;
4° Eaux-vannes issues des toilettes, pour l'évacuation des excreta, l'arrosage des jardins potagers, le nettoyage des surfaces extérieures et l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments au sens de l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;
5° Eaux spéciales au sein des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du même code.
II. - Les eaux mentionnées à l'article R. 1322-88 du code de la santé publique ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.
III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement, et du travail, détermine les conditions de réalisation des expérimentations, notamment leur durée, qui ne peut excéder cinq ans, les critères de qualité à satisfaire, en fonction des usages domestiques autorisés, leurs conditions techniques d'utilisation, les modalités de surveillance ainsi que les éléments constituant un bilan à réaliser par le demandeur de l'expérimentation approuvée.
Chaque expérimentation individuelle est autorisée par arrêté du préfet de département dans le ressort duquel elle est envisagée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le dossier de demande d'autorisation comprend l'ensemble des éléments dont la liste est prévue dans l'arrêté interministériel, ainsi qu'un engagement du demandeur à effectuer une phase de validation de son système d'utilisation des eaux impropres à la consommation pour des usages domestiques et à respecter les modalités de surveillance.
IV. - Chaque expérimentation individuelle fait l'objet, au plus tard six mois avant son terme, d'une évaluation remise au préfet par le bénéficiaire de l'expérimentation.
Les ministres chargés de la santé et de l'environnement établissent, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au I, une évaluation de l'ensemble des expérimentations. Ils se prononcent sur l'opportunité de leur généralisation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juillet 2024 Version 2 — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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