Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R532-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4df35e8-807e-4be4-b1da-e5f293440863
- Début de validité
- 15 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049988022/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049988022/article-r532-27/versions/c4df35e8-807e-4be4-b1da-e5f293440863/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 17 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10