Décret n° 2024-839 du 16 juillet 2024 relatif à la garantie de 4 000 € mentionnée à l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e759670-51a2-4687-a4fd-ed4ba0a2a74d
- Début de validité
- 18 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050003428/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050003428/article-1/versions/9e759670-51a2-4687-a4fd-ed4ba0a2a74d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Avant le 31 août 2024, l'employeur de fonctionnaires de l'Etat, magistrats ou de militaires en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2024 établit pour chacun d'entre eux un document attestant cette activité à cette date dans l'un de ces territoires. Il transmet cette attestation à l'agent et au Service des retraites de l'Etat.
II. - Lorsque le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire mentionné au I s'abstient, pour la première fois, d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août susvisée, son employeur en informe le Service des retraites de l'Etat.
III. - L'employeur peut demander au Service des retraites de l'Etat si les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qu'il emploie dans les territoires mentionnés au I sont éligibles à la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée au regard des informations que le Service des retraites de l'Etat détient en application du I et du II du présent article.
IV. - L'employeur mentionné au III déclare annuellement au Service des retraites de l'Etat, pour les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en activité au 1er janvier 2024 dans les territoires mentionnés au I et ne s'étant pas antérieurement abstenu d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au II, le montant de cette cotisation due par l'agent et l'employeur au titre de l'année civile écoulée.
V. - L'employeur communique au Service des retraites de l'Etat dans les mêmes délais que la décision de radiation des cadres prévue à l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite une déclaration retraçant, le cas échéant par année civile, le montant de la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent due pour la période entre la dernière déclaration en application de l'alinéa précédent et la radiation des cadres. Postérieurement à la radiation des cadres, l'employeur peut corriger cette déclaration.
VI. - L'employeur adresse une copie des déclarations mentionnées au IV et V à l'agent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 76 bis
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1