Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e42393e-2055-4983-8fcf-141c24febf68
- Début de validité
- 3 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050068135/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050068135/article-16/versions/7e42393e-2055-4983-8fcf-141c24febf68/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur de l'institut de formation applique les conditions de scolarité et d'assiduité applicables aux étudiants, conformément au chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.
Une franchise maximale de 420 heures, correspondant à 10 % de la durée totale de la formation est accordée, pendant laquelle les étudiants sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels et des stages.
S'agissant des stages, au-delà de la durée mentionnée à l'alinéa précédent, les stages non effectués font l'objet d'un rattrapage pour se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme mentionné à l'article 25.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2007