Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f7fd282-3f89-48ef-9a80-96eeaa579513
- Début de validité
- 15 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050094438/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050094438/article-19/versions/1f7fd282-3f89-48ef-9a80-96eeaa579513/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque l'autorité administrative compétente constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du titre II, elle peut :
1° En cas de demande ou de renouvellement d'agrément complémentaire, refuser la demande d'agrément ou délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelables, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
2° Dans la période d'agrément complémentaire :
a) Soit mettre fin à cet agrément ;
b) Soit modifier cet agrément.
Ces mesures font l'objet d'une décision motivée. Elles ne peuvent être mises en œuvre que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président, ou selon le cas, le directeur ou le chef du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
II. - Les décisions de l'autorité administrative compétente prévues à l'article D. 4622-51 du code du travail et à l'article D. 717-46 du code rural et de la pêche maritime qui affectent l'agrément mentionné à l'article L. 4622-6-1 du même code produisent les mêmes effets sur l'agrément complémentaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural
- CITATION Code rural - art. D717-46
- CITATION Code du travail - art. D4622-51 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4622-51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4622-51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4622-51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4622-51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4622-51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D717-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D717-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D717-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D717-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D717-46