Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 862f3942-fe62-44dd-9dd9-b94b66800300
- Début de validité
- 6 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050180920/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050180920/article-3/versions/862f3942-fe62-44dd-9dd9-b94b66800300/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-attester d'une expérience pédagogique de deux cents heures pendant deux maximum saisons sportives en squash ;
-justifier d'une maîtrise technique en squash.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
-de la production d'une attestation de deux cents heures d'expérience pédagogique en squash pendant deux maximum saisons sportives, délivrée par le responsable légal de la ou des structures dans lesquelles l'activité pédagogique a été exercée ;
-d'un test d'exigences préalables portant sur la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du squash (démonstration et distribution).
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du squash ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : SPOV2418712A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes, à compter de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A212-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-52-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1