Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e54983f4-11dd-46e9-9a3d-3a695f1a5938
- Début de validité
- 6 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050311993/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050311993/article-13/versions/e54983f4-11dd-46e9-9a3d-3a695f1a5938/
Sommaire du texte
Texte
Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens de la recherche comportent les phases suivantes :
Phase d'admissibilité. - Examen par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat:
- les attestations des diplômes et titres;
- un rapport d'activité établi par le candidat;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur ou le responsable du service auquel il appartient,
et, lorsqu'il y a lieu,
- les attestations délivrées à l'issue d'une formation qualifiante.
Le dossier est analysé et évalué par les membres du jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles que définies à l'article 36-2 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
Phase d'admission. - Audition d'une durée de trente minutes des candidats par le jury portant, d'une part, sur leurs connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture, d'autre part, sur leurs connaissances scientifiques ou techniques dans la spécialité ou la discipline des emplois mis au concours.
L'audition débute par un exposé du candidat de cinq à dix minutes maximum sur son expérience professionnelle et sa motivation.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 2024 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3