Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b12ca537-b91b-4200-a901-9e864cc392bf
- Début de validité
- 7 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050312504/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050312504/article-24/versions/b12ca537-b91b-4200-a901-9e864cc392bf/
Sommaire du texte
Texte
Chaque service scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du conseil du service et après avis du conseil d'administration et du conseil scientifique. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans.
Les élections au conseil du service scientifique ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du service scientifique, approuvé par le conseil d'administration. Les personnels peuvent être électeurs et éligibles dans un département et au plus deux services.
En cas de vacance de la fonction de directeur ou d'un siège au sein du conseil pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues par le règlement intérieur du service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 24 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16