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  3. Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
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  5. Section 2 : Les enquêteurs
  6. Article 15

Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f35e750b-2b5f-4add-8454-bcf1479ba118
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050332652/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050332652/article-15/versions/f35e750b-2b5f-4add-8454-bcf1479ba118/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Les mesures préventives Consulter cette section

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  3. Chapitre II : L'enquête Consulter cette section
    1. Section 1 : L'organisation des services d'enquête Consulter cette section

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    2. Section 2 : Les enquêteurs Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 18
    3. Section 3 : Le déroulement de l'enquête Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Les juridictions disciplinaires Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La procédure Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions particulieres Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Les mesures préventives Consulter cette section

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  3. Chapitre II : L'enquête Consulter cette section
    1. Section 1 : L'organisation des services d'enquête Consulter cette section

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    2. Section 2 : Les enquêteurs Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 18
    3. Section 3 : Le déroulement de l'enquête Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Les juridictions disciplinaires Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La procédure Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions particulieres Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I. - Les enquêteurs membres de la profession ainsi que, le cas échéant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la juridiction disciplinaire.

Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences.

La fonction d'enquêteur est incompatible avec celle de membre d'une instance nationale ou locale de la profession.

Lorsqu'ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif légitime, d'être agréés en qualité d'enquêteur.

II. - Les membres des services d'enquête placés auprès des chambres de discipline des commissaires de justice et des notaires sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession.

Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce sont agréés par le procureur général près la Cour de cassation, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et après avis du procureur général du lieu d'exercice du professionnel.

Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont agréés par décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour, sur proposition de l'ordre de cette profession et après avis du procureur général près la cour d'appel de Paris.

L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les instances nationales de chaque profession publient la liste de leurs enquêteurs agréés sur leurs sites intranet respectifs.


Notes

Conformément à l'article 33 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux inspections organisées ou ordonnées à compter de cette date.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2022 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2025 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 16 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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