Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a20d34c-f8eb-4683-b2bd-af40b533633f
- Début de validité
- 16 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050346713/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050346713/article-1/versions/0a20d34c-f8eb-4683-b2bd-af40b533633f/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) et le ministre chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de contrôle des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants :
― par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
― par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative ;
― par les services de police nationale et de gendarmerie nationale, pour faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route.
Les traitements mentionnés au premier alinéa peuvent prendre la forme de dispositifs fixes ou mobiles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. L121-4-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-73-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-4-1