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  3. Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)
  4. Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement
  5. Sous-section 2 : Transmission d'informations par producteur
  6. Article 2

Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mai 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9f5700b7-707d-4a0d-b15b-5b4d9519cc54
Début de validité
6 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054033542/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054033542/article-2/versions/9f5700b7-707d-4a0d-b15b-5b4d9519cc54/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement Consulter cette section
    1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Sous-section 2 : Transmission d'informations par producteur Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
    3. Sous-section 3 : Transmission d'informations par éco-organisme et par système individuel Consulter cette section

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    4. Sous-section 4 : Transmission d'informations relatives à l'exercice des éco-organismes Consulter cette section

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  2. Section 2 : Mise à disposition du public d'informations par l'Agence et les éco-organismes Consulter cette section

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  3. Section 3 : Transmission d'informations à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD, mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement Consulter cette section

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  4. Section 4 : Textes abrogés ou modifiés Consulter cette section

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  5. Section 5 : Dispositions communes et conditions d'application Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement Consulter cette section
    1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Sous-section 2 : Transmission d'informations par producteur Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
    3. Sous-section 3 : Transmission d'informations par éco-organisme et par système individuel Consulter cette section

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    4. Sous-section 4 : Transmission d'informations relatives à l'exercice des éco-organismes Consulter cette section

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  2. Section 2 : Mise à disposition du public d'informations par l'Agence et les éco-organismes Consulter cette section

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  3. Section 3 : Transmission d'informations à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD, mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement Consulter cette section

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  4. Section 4 : Textes abrogés ou modifiés Consulter cette section

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  5. Section 5 : Dispositions communes et conditions d'application Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

Transmission de données par producteur.

I. - Conformément au 2° de l'article L. 541-10-13, les producteurs transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), les informations qui figurent en annexes du présent arrêté relatives aux produits qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente (n-1).

II. - Les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits, et qui bénéficient du dispositif prévu au dernier alinéa de l'article R. 541-119, sont éligibles à une déclaration au forfait.

Le seuil en deçà duquel la quantité de produits mis sur le marché par le producteur lui permet d'accéder à une déclaration au forfait est fixé par chacun des éco-organismes, après consultation de leur comité des parties prenantes, en s'assurant que la quantité de produits faisant l'objet d'une déclaration au forfait, exprimée en tonne ou en unité, n'excède pas 5% des produits mis sur le marché par leurs adhérents pour une même catégorie de produits.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de fixer un seuil conjoint, dans la limite du seuil de 5 % précité.

Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), le nombre de déclarations au forfait tel que défini à l'article 4-II en distinguant celles prises en compte dans le seuil de 5 % et celles qui ne sont pas prises en compte dans ce seuil ainsi que la quantité de produits concernée par catégorie de produits.

III. - Conformément au 3° de l'article L. 541-10-13, les producteurs assurant des actions de gestion de déchets qui font l'objet d'une réfaction dans le cadre de l'article R. 541-120, transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), pour chaque catégorie de produits précisée en annexes du présent arrêté, les informations suivantes concernant l'année précédente (n-1) :

1° La quantité de déchets collectés et traités ;

2° Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 mentionnée à l'article 6 ;

3° Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;

4° Le libellé du traitement qui a été effectué ;

5° Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

IV. - En application du 2° de l'article R. 541-119, lorsque le producteur adhère à un éco-organisme, cet organisme procède à la transmission des informations mentionnées aux I à III du présent article lorsqu'il transmet les informations au titre des sous-sections 3 et 4 du présent arrêté.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 décembre 2022 Version 2 — MODIFIE
  2. 21 octobre 2024 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 mai 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R541-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 mai 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 15h23
Identifiant de l’import Jurisfac
57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
Archive
LEGI_20260505-215314.tar.gz ↗
Licence
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