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Article 240-2.04

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7bed1d83-9183-4598-a5fd-8e0ee10b7020
Début de validité
7 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054217269/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054217269/article-240-204/versions/7bed1d83-9183-4598-a5fd-8e0ee10b7020/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Navires effectuant une navigation de 2 à moins de 6 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance

Le matériel d'armement et de sécurité côtier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :

1. A l'exception des équipements individuels de flottabilité, dont les caractéristiques sont fixées par le présent article, le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.03.

2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type “bouée fer à cheval” ou “bouée couronne”, conforme aux dispositions de l'article 240-2.17.

3. Autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 100 que de personnes embarquées. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement :

- un EIF qui présente un niveau de performance d'au moins de 50, ou

- une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :

a) Une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen ;

b) De couleur vive autour du cou ou sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

4. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.

5. Un compas magnétique de route, étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite.

Le compas doit :

- être de classe A ou B ;

- être compensé, si nécessaire, en fonction du navire et de ses champs perturbateurs, et de l'emplacement du compas à bord ;

- disposer d'un éclairage interne ou pouvoir être éclairé par un éclairage externe ;

- afficher le cap au poste de barre principal du navire ;

- être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage.

Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa.

6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.

7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture.

8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2008 Version 240-2.04 — MODIFIE
  2. 1 mai 2015 Version 240-2.04 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 mai 2019 Version 240-2.04 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 octobre 2024 Version 240-2.04 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 juin 2026 Version 240-2.04 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49
Identifiant de l’import Jurisfac
63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Archive
LEGI_20260608-213910.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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