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Article 240-2.12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d706641d-5f9c-4344-8319-e06da233e028
Début de validité
7 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054217263/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054217263/article-240-212/versions/d706641d-5f9c-4344-8319-e06da233e028/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur

Les véhicules nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.

La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d'un abri.

La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d'une personne est limitée à 6 milles d'un abri.

Quelle que soit leur distance d'un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence

- Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :

- 50 jusqu'à 2 milles d'un abri ;

- 100 de 2 milles à 6 milles d'un abri.

- un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'une épaisseur minimale de 2 mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur.

En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré.

1. Navigation à moins de 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur

A moins de 2 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :

- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;

- un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;

- un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.

2. Navigation de 2 milles à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des véhicules nautiques à moteur

De 2 milles à 6 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer, outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 1 du présent article, le matériel d'armement et de sécurité côtier ainsi constitué :

- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;

- un compas magnétique de route, conforme aux dispositions du 5. de l'article 240-2.04 ;

- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;

- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;

- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 avril 2008 Version 240-2.12 — MODIFIE
  2. 1 mai 2015 Version 240-2.12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 mai 2019 Version 240-2.12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 décembre 2023 Version 240-2.12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 octobre 2024 Version 240-2.12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 juin 2026 Version 240-2.12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49
Identifiant de l’import Jurisfac
63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Archive
LEGI_20260608-213910.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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