Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f316386-57c4-471c-b648-579e47893ccd
- Début de validité
- 1 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050414715/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050414715/article-14/versions/3f316386-57c4-471c-b648-579e47893ccd/
Sommaire du texte
Texte
I. - Des comités d'examinateurs locaux, composés de deux examinateurs, sont constitués dans chaque université ou établissement organisant des ECOS. Ces comités d'examinateurs sont chargés d'évaluer les stations des ECOS organisées dans l'université. A ce titre, chaque comité d'examinateurs accueille l'étudiant au niveau de la station. Chaque examinateur supervise et analyse les actions de l'étudiant durant l'épreuve liée à la station et attribue une note établie à partir d'une grille nationale standardisée d'évaluation par grands domaines d'apprentissage. Le comité d'examinateurs signale au coordonnateur local tout problème survenu. Les évaluations sont transmises par l'intermédiaire d'un lien internet sécurisé au jury national mentionné à l'article 17 du présent arrêté par les examinateurs et sous la supervision du coordonnateur local.
Chaque année, les examinateurs sont désignés en début d'année universitaire par le président de l'université selon des modalités précisées à l'article 15 du présent arrêté. Au moins 50 % des membres de chaque comité doivent être extérieurs à l'université où se déroulent les ECOS et provenir d'au moins une université différente.
II. - Dans chaque université chargée de l'organisation d'ECOS, le coordonnateur local mentionné au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation, rattaché à l'université organisatrice, s'assure de la bonne organisation des épreuves, de la neutralité et de l'équité de traitement des candidats. Le coordonnateur local, qui ne participe pas aux comités d'examinateurs, a pour mission de veiller au bon déroulement matériel et organisationnel des épreuves au sein de l'université. Il s'assure notamment de la bonne répartition des examinateurs au sein des comités, des participants standardisés, et de l'absence de conflit d'intérêts.
Ne peuvent être désignées comme examinateur ou participant standardisé les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats ainsi que les personnes ayant des charges électives nationales. Il s'appuie sur une équipe d'organisation locale qui n'a pas accès aux grilles nationales d'évaluation ou aux contenus d'épreuves. Il rapporte au président du jury national toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement des ECOS. A ce titre, il met en place une réunion préalable entre les examinateurs locaux pour s'assurer de leur niveau de préparation aux modalités et au déroulé des épreuves.
III. - Chaque UFR de médecine ou composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est chargée :
1° De désigner une équipe d'organisation locale en charge de la logistique, supervisée par le coordonnateur local ;
2° De mettre en place et d'équiper les salles et les parcours des ECOS ;
3° De transmettre à la CNODE visée à l'article 12 du présent arrêté le nom, le statut et les coordonnées du coordonnateur local et de son suppléant et des examinateurs désignés par le président de l'université ;
4° D'organiser le déplacement et l'hébergement des examinateurs désignés par leur président d'université ;
5° De transmettre la liste nominative des participants standardisés à la CNODE ;
6° De préparer, former et entrainer régulièrement les participants standardisés ;
7° De faire signer une charte de confidentialité et une attestation sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêts aux examinateurs, au coordonnateur local et à son suppléant et aux participants standardisés ;
8° De transmettre le jour même, les scripts des scénarios et les grilles nationales standardisées d'évaluation aux comités d'examinateurs locaux avant l'épreuve ;
9° De contrôler l'appel des candidats et le déroulé des épreuves.
Notes
Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 octobre 2024 - art. 6
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L713-4
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-5