Code général de la fonction publique - Article R124-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41a5a1e3-2caa-44af-a9e1-1cc4dec64a0f
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050546463/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050546463/article-r124-28/versions/41a5a1e3-2caa-44af-a9e1-1cc4dec64a0f/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, temporairement ou définitivement, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit, avant le début de l'exercice de cette activité, l'autorité hiérarchique dont il relève ou relevait.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté, par l'agent intéressé et avant le début de cette nouvelle activité, à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont il relevait.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 29-1 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R441-6 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R441-6
- CITATION Article 29-1