Code général de la fonction publique - Article R211-515
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65bd3a54-f662-432f-a486-5d29bc675498
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548005/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050548005/article-r211-515/versions/65bd3a54-f662-432f-a486-5d29bc675498/
Sommaire du texte
Texte
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique détermine :
1° Si le vote électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités ;
2° Le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
3° Les heures d'ouverture et de clôture des scrutins, dans le respect des dates ou périodes de vote applicables aux différentes instances de dialogue social ;
4° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance et le contrôle effectif de la solution de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 211-518 ;
5° La composition de la cellule de supervision technique mentionnée à l'article R. 211-522 ;
6° Les modalités de fonctionnement du centre d'assistance mentionné à l'article R. 211-527 ;
7° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, des bureaux de centralisation du vote électronique, ainsi que les modalités de leur composition ;
8° Les modalités d'établissement de chaque couple composé d'une clé publique de chiffrement et de sa clé privée de déchiffrement ainsi que les modalités de répartition des fragments de chaque clé privée de déchiffrement, conformément aux dispositions de l'article R. 211-545 ;
9° Les scrutins pour lesquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
10° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre ;
11° Le cas échéant, les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ;
12° Le cas échéant, les conditions de mise en ligne de la liste électorale ainsi que de communication sur support électronique des formulaires de demande de rectification, conformément aux dispositions des articles R. 211-529 et R. 211-530 ;
13° Le cas échéant, les modalités de transmission par voie électronique, des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-531 ;
14° Le cas échéant, les modalités de mise en ligne ou de communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-532 ;
15° Le cas échéant, les modalités d'affichage des candidatures ;
16° Toute autre mesure nécessaire au bon déroulement des opérations électorales.
Notes
Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-172 du 21 février 1992 - art. 9 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-518 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-522 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-527 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-529 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-530 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-531 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-532 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-533 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-545 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 - art. 3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R211-527
- CITATION Article R211-529
- CITATION Article 9
- CITATION Article R211-531
- CITATION Article R211-522
- CITATION Article R211-518
- CITATION Article R211-545
- CITATION Article 3
- CITATION Article R211-530
- CITATION Article R211-532
- CITATION Article R211-533