Code général de la fonction publique - Article R213-62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 233f2f74-1814-4b6b-b859-5ae8b5e6122f
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548407/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050548407/article-r213-62/versions/233f2f74-1814-4b6b-b859-5ae8b5e6122f/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, les établissements publics administratifs de l'Etat et les autorités administratives ou publiques indépendantes, et le ministre chargé de la santé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, définissent le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies numériques et des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis les principes mentionnés à l'article R. 213-64.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R213-63 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R213-64 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R213-66 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article R213-63
- CITATION Article R213-64
- CITATION Article R213-66