Code général de la fonction publique - Article R214-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f3e5cd3-dfc8-40c5-ae01-5c14fe6bbb4a
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548501/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050548501/article-r214-25/versions/9f3e5cd3-dfc8-40c5-ae01-5c14fe6bbb4a/
Sommaire du texte
Texte
Pour les collectivités territoriales et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles L. 452-3, L. 452-4 et L. 461-4, les heures mentionnées à l'article R. 214-24 sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article R. 214-20.
Le centre de gestion rembourse les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents territoriaux bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires territoriaux assurant l'intérim.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L452-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L452-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L461-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-20 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-24 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L452-3
- CITATION Article L452-4
- CITATION Article R214-20
- CITATION Article R214-24
- CITATION Article L461-4