Code général de la fonction publique - Article R242-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f227d65-c12e-4f92-bffe-f788b9fdb94b
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548813/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050548813/article-r242-24/versions/2f227d65-c12e-4f92-bffe-f788b9fdb94b/
Sommaire du texte
Texte
Participent, sans voix délibérative, aux réunions des formations spécialisées :
1° Pour la formation compétente sur les questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques :
a) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation des programmes et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
2° Pour la formation compétente sur l'égalité, la mobilité et les parcours professionnels :
a) Le Défenseur des droits ou son représentant ;
b) Le président du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
d) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant ;
3° Pour la formation compétente sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail :
a) Le président du conseil d'orientation sur les conditions de travail ou son représentant ;
b) Le directeur général du travail ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
d) Le président du fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou son représentant ;
e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant.
Les personnes mentionnées au présent article peuvent participer, sans voix délibérative, aux délibérations de l'assemblée plénière du Conseil commun lorsqu'elle examine des sujets entrant dans le champ de compétences de la formation spécialisée à laquelle elles appartiennent.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro