Code général de la fonction publique - Article R243-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 667c95bd-bd32-4c17-a59c-106ad49284f2
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050549045/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050549045/article-r243-44/versions/667c95bd-bd32-4c17-a59c-106ad49284f2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application des dispositions des articles R. 243-9 à R. 243-12 recueille un vote unanime défavorable, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours à compter de la première séance. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur.
Toutefois, un projet de texte soumis à la commission statutaire siégeant en section consultative ayant recueilli un vote unanime défavorable peut, sur décision du président du Conseil supérieur, faire l'objet d'un réexamen et d'une délibération en assemblée plénière.
L'assemblée plénière ou la commission statutaire siégeant en section consultative siègent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Ils ne peuvent être appelés à délibérer une nouvelle fois suivant l'une ou l'autre modalité de cette procédure.
Le président du Conseil supérieur informe les membres du conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par l'assemblée plénière ou la commission statutaire siégeant en section consultative.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R243-9
- CITATION Article R243-9
- CITATION Article R243-38