Code général de la fonction publique - Article R254-83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e00df9eb-f2b2-4724-875f-c1b17f177278
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050550199/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050550199/article-r254-83/versions/e00df9eb-f2b2-4724-875f-c1b17f177278/
Sommaire du texte
Texte
La formation prévue à l'article R. 254-79 est dispensée aux représentants du personnel de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou, le cas échéant, aux représentants du personnel de ce comité :
1° Soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application des dispositions de l'article R. 2315-8 du code du travail ;
2° Soit, pour les agents de l'Etat, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 215-1, par l'administration ou l'établissement concerné ou par un organisme public de formation ;
3° Soit, pour les agents territoriaux, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 215-1 ou par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article L. 423-5 ;
4° Soit, pour les agents hospitaliers, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 215-1.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 94, al. 04 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 98, al. 04 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L423-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-2 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R215-1 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R254-79 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R254-90 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R2315-8 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 94
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Article 98
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L423-5
- CITATION Article R214-2
- CITATION Article R215-1
- CITATION Article R254-79
- CITATION Article R254-90
- CITATION Article R2315-8