Code général de la fonction publique - Article R262-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10cb7c8b-9895-41e3-ab25-00e5342bbddf
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050550383/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050550383/article-r262-38/versions/10cb7c8b-9895-41e3-ab25-00e5342bbddf/
Sommaire du texte
Texte
Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-203 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission concernée, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :
1° S'il est membre titulaire, un membre suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au 3° de l'article R. 211-301.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 6
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R211-163
- CITATION Article R211-203
- CITATION Article R211-301