Code général de la fonction publique - Article R282-52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65b6f84f-d8ec-4de9-b6ac-40a9fb0b4c01
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050551131/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050551131/article-r282-52/versions/65b6f84f-d8ec-4de9-b6ac-40a9fb0b4c01/
Sommaire du texte
Texte
Les parts respectives de femmes et d'hommes remplissant les conditions fixées aux articles R. 211-455 et R. 211-456 sont appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national.
Ces parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin puis publiées sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1065 du 3 août 2016 - art. 4, al. 03 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 4
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R211-455
- CITATION Article R211-455
- CITATION Article R211-455
- CITATION Article R211-456