Code de l'organisation judiciaire - Article R312-58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41d5a6c0-1079-4a47-88f4-5141665e584e
- Début de validité
- 30 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050680335/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050680335/article-r312-58/versions/41d5a6c0-1079-4a47-88f4-5141665e584e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.
La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :
1° Le procureur général ;
2° Le directeur de greffe.
II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-38 ecqc CA (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-39 ecqc CA (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-40 ecqc CA (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-41 ecqc CA (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-42 ecqc CA (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 novembre 2016 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10