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  3. Arrêté du 9 novembre 2024 portant création de la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »
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Arrêté du 9 novembre 2024 portant création de la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1cfb2ea9-7aad-4099-9cb7-fd57a6777af6
Début de validité
1 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050693761/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050693761/article-8/versions/1cfb2ea9-7aad-4099-9cb7-fd57a6777af6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexe I Consulter cette section

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  12. Annexe II Consulter cette section

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  13. Annexe III Consulter cette section

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  14. Annexe IV Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit :


- être titulaire, a minima, d'une certification de niveau 5 dans le champ de l'ingénierie de formation, de l'animation ou de l'encadrement sportif ;
- ou justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle de formateur dans le champ de l'encadrement sportif dont une année portant sur portant sur l'ensemble des trois domaines des activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3.


Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Le tuteur doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif portant sur l'ensemble des trois domaines des activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3.
Dans le cas de la mise en place d'une équipe tutorale, les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif dans au moins une activité relevant du domaine d'activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3 encadré par le stagiaire au sein de la structure d'alternance pédagogique. Le tuteur coordonnateur répond aux exigences mentionnées au premier alinéa et intervient au sein de la structure d'alternance pédagogique proposant le volume horaire de formation en structure d'alternance pédagogique le plus important.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, animer, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités physiques ou sportives dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif quelle que soit l'activité physique ou sportive et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif portant sur l'ensemble des trois domaines des activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est titulaire a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif quelle que soit l'activité physique ou sportive et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du domaine d'activités physiques ou sportives évalué.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2024 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L6314-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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