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  3. Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
  4. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION
  6. Article 19

Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 décembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 137c0f09-4cd3-49ec-8ee1-03d00c14cc49
Début de validité
4 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050710714/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050710714/article-19/versions/137c0f09-4cd3-49ec-8ee1-03d00c14cc49/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
      1. Article 16
      2. Article 17
      3. Article 18
      4. Article 19
      5. Article 20
      6. Article 21
      7. Article 22
      8. Article 22 bis
      9. Article 23
      10. Article 23-1
      11. Article 23-1
      12. Article 24
      13. Article 25
      14. Article 26
      15. Article 27
    4. CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
      1. Article 16
      2. Article 17
      3. Article 18
      4. Article 19
      5. Article 20
      6. Article 21
      7. Article 22
      8. Article 22 bis
      9. Article 23
      10. Article 23-1
      11. Article 23-1
      12. Article 24
      13. Article 25
      14. Article 26
      15. Article 27
    4. CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension :

1° Les services effectifs tels que définis au deuxième alinéa du I de l'article 6. Pour l'application des articles 6 à 14, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte comme des périodes d'activité à temps plein. Pour le calcul de la pension et sous réserve des dispositions de l'article 18, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;

2° Les périodes mentionnées aux I et II de l'article 16 dans les conditions définies au même article ;

3° Les périodes d'études dans les conditions définies aux 1° et 3° de l'article 17 ;

4° Les périodes de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

4° bis Les périodes de service effectivement accomplies au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ;

5° Dans la limite de neuf ans, les périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en compte à un autre titre ou rémunérées à quelque titre que ce soit dans aucune autre pension en application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale ;

6° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour allaitement maternel et artificiel prévu par les a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, d'un congé sans solde pris pour convenances personnelles jusqu'aux huit ans de l'enfant ou d'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à trois ans par enfant. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée ;

7° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;

8° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du code du travail.

II. ― Les périodes mentionnées au 1° du I de l'article 16 et aux 3° à 6° et au 8° du I du présent article sont décomptées comme périodes de services sédentaires au sens de l'article 2.

Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du I et aux 1° à 4° du II de l'article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l'article 2, selon la nature de l'activité de l'agent dans cette position.

Les périodes passées dans la position de relève spéciale mentionnée à l'article 21 du statut du personnel dans sa rédaction annexée au présent décret sont décomptées comme périodes de services de la catégorie à laquelle l'agent appartenait à la date à laquelle il a été placé dans cette position.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 19 — MODIFIE
  2. 3 décembre 2020 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 décembre 2021 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2023 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 4 décembre 2024 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
  • CITATION Code du travail - art. L5122-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-18
  • CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L41

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R173-18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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